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Le « 1% décoratif » au fil des textes
Commissions régionales des travaux de décoration et réalisations plastiques des édifices publics
Commission nationale des travaux de décoration des édifices publics siégeant auprès du ministre de la culture et de la communication
Arrêté relatif aux réalisations plastiques exécutées pour les constructions relevant du ministère de l’éducation nationale
Décret relatif à la création de commissions régionales de réalisations plastiques au titre du 1 p. 100 du ministère chargé de l’éducation nationale

Arrêté du 18 mai 1951, Journal officiel du 17 juin 1951

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret du 18 août 1945 fixant l’organisation et les attributions du service de l’équipement scolaire et sportif ;

Vu le décret du 6 janvier 1937 portant institution du comité central des constructions scolaires, du mobilier et de l’outillage scolaires ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1946, modifié par l’arrêté du 23 avril 1948, portant institution d’une section des bâtiments d’enseignement du conseil général des bâtiments de France ;

Vu l’arrêté du 15 novembre 1949 portant affectation de crédits pour des travaux de décoration dans les bâtiments d’enseignement ;

Sur la proposition du directeur général des arts et des lettres et du directeur de l’administration générale,

Arrête :

Article 1er. Pour obtenir l’agrément, prévu par les textes en vigueur, les projets de construction scolaires et universitaires présentés au comité central des constructions scolaires institué par le décret du 6 janvier 1937 et au conseil général des bâtiment de France, réorganisé par le décret-loi du 17 juin 1938, devront comporter un ensemble de travaux de décoration exécutés et financés dans les modifications précisées au présent arrêté.

Article 2. Les crédits pour dépenses d’équipement du ministère de l’éducation nationale affectés à ces travaux de décoration s’élèveront au maximum à 1 p. 100 du coût de la construction lorsque celle-ci sera financée uniquement par les crédits du ministère de l’éducation nationale et à 1 p. 100 de la subvention accordée aux collectivités publiques lorsqu’elles auront l’initiative et la charge financière de la construction.

Article 3. Les collectivités communales et départementales, les établissements publics dotés de l’autonomie administrative et financière qui relèvent du ministère de l’éducation nationale auront à proposer, dans les mêmes conditions que l’architecte auteur du projet, des artistes auxquels serait confiée l’exécution des travaux de décoration. L’exécution d’un avant-projet de décoration par ces artistes ne pourra commencer avant l’intervention d’un arrêté ministériel portant agrément de l’artiste, après avis d’une commission fonctionnant dans les conditions précisées à l’article 4.

Article 4. La commission consultative des achats et commandes de l’État, créée par arrêté du 28 juin 1949 auprès de la direction générale des arts et lettres, sera complétée en vue d’être à même d’examiner les avant-projets et projets présentés par les artistes agréés. Une sous-commission sera désignée pour formuler un avis sur l’agrément des artistes.

Article 5. Une instruction précisera le genre de bâtiments, la nature des locaux, le montant minimum de la dépense de construction qui pourront justifier des travaux de décoration, ainsi que les modes de présentation des demandes d’agrément des artistes et des projets de décoration.

Article 6. Les dispositions de l’arrêté du 15 novembre 1949 portant affectation de crédits pour des travaux de décoration dans les bâtiments d’enseignement sont remplacées par celles du présent arrêté.

Article 7. Le directeur général des arts et des lettres et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1951

Pierre-Olivier Lapie