Licence obligatoire
Depuis le 2 juillet 2000, les établissements publics qui exploitent un lieu de spectacles, ou produisent ou diffusent plus de six spectacles par an, sont tenus de détenir une licence d’entrepreneur de spectacles. C’est ce qu’indique le décret du 29 juin 2000 pris en application de la loi du 18 mars 1999 modifiant l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Les universités qui tombent sous le coup de cette réglementation doivent donc être affiliées aux caisses sociales des intermittents du spectacle.
Circulaire n° 2000/030 du 13 juillet 2000, ministère de la Culture, B.O. n° 120, novembre 2000.
Parmi les objectifs de l’ordonnance du 13 octobre 1945, il y a la garantie du respect, par les entrepreneurs de spectacles, de leurs obligations en matière de protection des salariés. C’est pourquoi l’attribution de la licence est subordonnée au respect du droit du travail et de la sécurité sociale : les attestations d’immatriculation aux organismes de protection sociale des intermittents (Congés Spectacles, GRISS, AFDAS et URSSAF) sont exigées pour la délivrance et le renouvellement de la licence.
Cette obligation, qui ne portait au départ que sur les entreprises commerciales, a été étendue aux associations en 1993. Les universités n’étaient donc concernées que lorsque leurs lieux culturels étaient gérés par une association, comme c’était le cas alors à Dijon, comme ça l’est encore à Nantes ou à Aix-en-Provence. En contrepartie, les intermittents avaient la garantie d’être rémunérés conformément à leur statut, sans que l’établissement soit contraint d’être affilié aux caisses sociales - démarche à laquelle les agents comptables ne se prêtent pas volontiers.
La loi du 18 mars 1999 étend entre autres aux établissements publics l’interdiction d’exercer sans licence la profession d’entrepreneur de spectacles. Un entrepreneur de spectacles vivants est une personne « qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, [ ...] quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. » Le texte « s’applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ». Il n’est donc pas possible de se retrancher derrière la gratuité des manifestations pour échapper à cette contrainte, puisque le seul critère déterminant est la rémunération des artistes.
Il y avait auparavant six types de licences. Cette distinction est abolie : les entrepreneurs de spectacles sont maintenant classés en trois catégories qui ne sont pas incompatibles entre elles :
1. les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2. les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
3. les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
Les universités disposant d’un lieu qui accueille des manifestations artistiques professionnelles doivent donc être titulaires de la licence de 1ère catégorie. La circulaire précise que cela vaut pour les lieux permanents comme pour les locaux aménagés temporairement. Selon les cas, ces mêmes universités devront également détenir une licence de 2ème et de 3ème catégorie. Celles qui n’ont pas de lieu de représentation mais produisent des spectacles ou en assurent la diffusion « clé en main » devront pour leur part détenir une licence de 2ème ou de 3ème catégorie.
La loi et son décret d’application ont été rédigés de telle sorte que l’établissement responsable d’un lieu ne puisse se retrancher derrière un éventuel dispositif de sous-traitance ou de gestion déléguée. Le texte prévoit en effet que l’entrepreneur de spectacles est soumis aux mêmes obligations s’il agit « seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants [...] ». Il peut s’agir de contrats de location, de vente ou de co-réalisation, ou encore de co-production. Dans certains cas, l’exploitant de la salle devra détenir également une licence de 2ème et de 3ème catégorie.
Par ailleurs, la qualité d’entrepreneur de spectacles ne s’apprécie plus uniquement en fonction de l’activité principale de l’établissement. Seul est pris en compte désormais le seuil de six spectacles par an : en-deçà, il est possible d’exercer une activité d’entrepreneur de spectacles sans licence. Il est toutefois obligatoire d’en faire une déclaration à la préfecture au moins un mois avant la représentation. Dans ce cas, l’organisateur pourra avoir recours au Guichet unique pour rémunérer les intermittents.
L’organisation de spectacles amateurs est elle aussi plus strictement encadrée. Ce type de spectacles est exclu du champ d’application de ces textes par l’absence de rémunération des artistes. Toutefois, ce n’est plus le cas (au-delà de six spectacles par an), dès lors que les amateurs sont encadrés par des professionnels : chef de chœur, chef d’orchestre, metteur en scène... On notera que la notion de représentation est entendue au sens strict d’une prestation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donné. Une série de spectacles donnée dans la même journée ne peut être considérée comme une seule représentation.
Les conditions d’attribution de la licence sont définies de façon à garantir les capacités du titulaire à respecter les règles en vigueur dans les professions du spectacle. C’est pourquoi la licence est personnelle et incessible. C’est pourquoi aussi, dans le cas d’un établissement public, elle peut être attribuée au responsable - directeur ou chef de service - désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts. Ainsi, la qualité de fonctionnaire, tout comme la qualification d’activité non principale pour un établissement d’enseignement et de recherche, ne peuvent plus être avancées pour refuser l’attribution d’une licence... de même qu’elle ne constituent plus des arguments valables pour ne pas en faire la demande.
En cas de non-respect de ces dispositions, les établissements publics peuvent être déclarés pénalement responsables. Ils sont passibles d’amende (jusqu’à 1 MF), de fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, d’affichage et diffusion de la sanction prononcée.
Ces mesures sont applicables depuis le 2 juillet 2000. Les établissements disposaient d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 2 octobre 2000, pour déposer leur demande de licence. Pour constituer les dossiers, il convient de s’adresser à la Direction régionale des affaires culturelles de référence.
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