Arrêté du 10 mai 1981, Journal officiel du 20 mai 1981
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, le ministre du budget, le ministre de l’environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l’agriculture, le ministre des transports, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de l’environnement et du cadre de vie, ministre de la culture et de la communication, et le secrétaire d’État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,
Vu le décret 64-250 du 14 mars 1964 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié relatif à l’organisation des services de l’État dans les circonscriptions d’action régionale ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l’État en matière d’investissements publics ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d’investissements accordées par l’État ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 1978 modifié relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère chargé de la culture ;
Vu l’arrêté du 1er février 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère de l’environnement et du cadre de vie ;
Vu l’arrêté du 15 février 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère du travail et de la participation ;
Vu les arrêtés du 29 février et du 29 avril 1980 relatifs aux travaux de décoration dans les constructions sportives et socio-éducatives réalisées par le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu l’arrêté du 24 juin 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère de l’agriculture ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le secrétariat d’État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion ;
Vu l’arrêté du 10 mai 1981 relatif à la commission nationale des travaux de décoration des édifices publics siégeant auprès du ministre de la culture et de la communication,
Arrêtent :
Article 1er. Les projets de décoration des constructions publiques, exécutées ou subventionnées par l’État, sont soumis à l’examen de commissions régionales des travaux de décoration et réalisations plastiques, dans les conditions prévues par les arrêtés susvisés du 5 janvier 1978, modifié par l’arrêté du 3 mars 1981, des 1er février, 15 février, 29 février, 29 avril, 24 juin et 2 juillet 1980.
Article 2. Chaque commission régionale est composée de la manière suivante :
Membres de droit :
Le préfet de région, président ;
Le directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
Le délégué régional à l’architecture et à l’environnement ;
Le conseiller artistique régional ;
Un représentant de l’administration concernée par le projet examiné.
Personnalités désignées par le préfet de région pour une période de trois ans :
Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, de l’architecture et des métiers d’art, désignées sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;
Deux artistes plasticiens, désignés par leurs organisations professionnelles les plus représentatives ;
Un artisan d’art, désigné après consultation des organisations et groupements professionnels représentatifs ;
Article 3. La commission régionale donne un avis sur la qualité des projets de décoration ainsi que sur les conditions techniques et financières de leur réalisation. Cet avis doit être émis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier par le président de la commission. A l’expiration de ce délai, la commission est réputée ne pas s’opposer au projet.
Article 4. S’il l’estime nécessaire, le président de la commission régionale peut soumettre certains projets à l’avis de la commission nationale compétente pour le département ministériel concerné.
Article 5. L’avis de la commission est transmis à l’administration concernée ainsi qu’à l’architecte de l’opération.
Article 6. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
Article 7. A titre transitoire, pour la période précédant la mise en place effective des commissions régionales, les projets de décoration relevant de la compétence de ces commissions seront examinés soit par le conseiller artistique régional pour les projets dont le montant est inférieur à 50 000 F, soit par la commission nationale compétente pour les projets égaux ou supérieurs à ce montant.
Article 8. Les directeurs et chefs de service des ministères de l’intérieur, de l’économie, du budget, de l’environnement et du cadre de vie, du travail et de la participation, de l’agriculture, des transports, de la jeunesse, des sports et des loisirs, de la culture et de la communication et du secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1981
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
ministre de la culture et de la communication,
Michel d’Ornano
Le ministre de l’intérieur,
Christian Bonnet
Le ministre de l’économie,
René Monory
Le ministre du budget,
Maurice Papon
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
Michel d’Ornano
Le ministre du travail et de la participation,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet,
J.-F. de Vulpillières
Le ministre de l’agriculture,
Pierre Méhaignerie
Le ministre des transports,
Daniel Hoeffel
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Jean-Pierre Soisson
Le secrétaire d’État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet,
F. Delafosse
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