Arrêté du 10 mai 1981, Journal officiel du 20 mai 1981
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l’agriculture, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de l’environnement et du cadre de vie, ministre de la culture et de la communication, et le secrétaire d’État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,
Vu le décret n° 79-355 du 7 mai 1979 relatif à l’organisation du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 1978 modifié relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère chargé de la culture ;
Vu l’arrêté du 15 février 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère du travail et de la participation ;
Vu les arrêtés du 29 février et du 29 avril 1980 relatifs aux travaux de décoration dans les constructions sportives et socio-éducatives réalisées par le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu l’arrêté du 24 juin 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le ministère de l’agriculture ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1980 relatif aux travaux de décoration dans les constructions réalisées par le secrétariat d’État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion ;
Vu l’arrêté du 10 mai 1981 relatif aux commissions régionales des travaux de décoration et réalisations plastiques des édifices publics,
Arrêtent :
Article 1er. La commission nationale des travaux de décoration des édifices publics siégeant auprès du ministre de la culture et de la communication est composée de la manière suivante :
Membres de droit :
Le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures, président ;
Le délégué à l’architecture et à la construction du ministère de l’environnement et du cadre de vie ;
L’inspecteur général de la création artistique ;
Le directeur du musée national d’art moderne du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ;
Deux représentants du ministère concerné par le projet examiné.
Personnalités désignées pour une période de trois ans :
Un peintre, un sculpteur, un architecte-paysagiste, un critique d’art, désignés par leurs organisations professionnelles les plus représentatives ;
Un artisan d’art, désigné après consultation des organisations et groupements professionnels représentatifs ;
Un représentant des collectivités locales désigné par l’association des maires de France ;
Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques et de l’architecture, désignées par le ministre de la culture et de la communication.
La commission peut, en tant que de besoin, siéger en plusieurs formations ; chacune d’elles est composée dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 2. Des représentants des collectivités locales intéressées peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
En outre, le président de la commission ou les représentants de l’administration concernée peuvent faire appel à toute personne dont l’avis est jugé utile.
Article 3. La commission examine les projets de décoration qui lui sont soumis dans les conditions prévues par les arrêtés susvisés du 5 janvier 1978 modifié, des 15 février, 29 février, 29 avril, 24 juin et 2 juillet 1980.
Article 4. Elle donne un avis sur la qualité de ces projets ainsi que sur les conditions techniques et financières de leur réalisation. Cet avis doit être émis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier par le président de la commission. A l’expiration de ce délai, la commission est réputée ne pas s’opposer au projet.
Article 5. L’avis de la commission est transmis au département ministériel intéressé ainsi qu’à l’architecte de l’opération.
Article 6. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures.
Article 7. A titre transitoire, pour la période précédant la mise en place effective des commissions régionales prévues par l’arrêté du 10 mai 1981 susvisé les projets de décoration relevant de la compétence desdites commissions régionales sont examinés soit par la commission nationale siégeant auprès du ministre de la culture et de la communication pour les projets d’un montant supérieur ou égal à 50 000 F, soit par le conseiller aux arts plastiques régional pour les projets inférieurs à ce montant.
Article 8. Le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures du ministère de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1981
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
ministre de la culture et de la communication,
Michel d’Ornano
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,
Michel d’Ornano
Le ministre du travail et de la participation,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet,
J.-F. de Vulpillières
Le ministre de l’agriculture,
Pierre Méhaignerie
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Jean-Pierre Soisson
Le secrétaire d’État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet,
F. Delafosse
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